Droits des Patients | CBSP : Coordination Bretonne de soins Palliatifs

Droits des Patients

LE POINT SUR LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Lundi 30 Janvier 2017

 

Un article paru dans la Revue hospitalière de France (n°573) fait le point sur les derniers textes législatifs et réglementaires parus concernant les droits des patients. Ces textes énoncent plusieurs principes, extraits ci-dessous. 

 

  • La recherche systématique du consentement de la personne accueillie en établissement social ou médico-social lors de l'entretien individuel conduisant à la conclusion du contrat de séjour. C'est la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement qui en pose le principe. Elle est complétée par le décret du 18 octobre 2016 qui énonce que le directeur de la structure doit au moins 8 jours avant cet entretien informer la personne accueillie de son droit à désigner une personne de confiance (laquelle pourra l'accompagner lors de l'entretien d'accueil).

 

  • La liberté d'aller et venir des personnes accueillies en établissement social ou médico-social. A noter que des limitations apportées à cette liberté ne sauraient être justifiées que par l'intérêt de la personne. Elles doivent être proportionnées à la situation rencontrée et être précisées dans le contrat de séjour après entretien avec la personne concernée.

 

  • L'information sur le droit de désigner une personne de confiance en établissement social ou médico-social (cf paragraphe 1 ci-dessus). Ce droit est issu de la loi "vieillissement" du 28 décembre 2015 et son décret d'application du 18 octobre 2016. Il précise que l'information doit être donnée à la personne acueillie par oral et par écrit (remise d'une formulaire de désignation d'une personne de confiance, avec une notice d'information associée qui doit également être inclue dans le livret d'accueil de l'établissement).

 

  • Renforcement du rôle de la personne de confiance et évolution des modalités de sa désignation par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
    • Un majeur sous tutelle peut désigner une personne de confiance si le juge des tutelles ou le conseil de famille l'y autorise.
    • Cette autorisation est également requise pour les majeurs sous curatelle résidant en établissement social ou médico-social.
    • Si la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de protection, le juge peut confirmer ou révoquer cette désignation.
    • La désignation d'une personne de confiance est écrite et valable pour la durée de l'hospitalisation sauf volonté contraire du malade. En établissement médico-social, la désignation est valable sans limitation de durée, sauf volonté contraire du résident. L'établissement doit vérifier que la personne désignée a bien co-signé le formulaire qui la désigne.
    • La personne de confiance peut accompagner le patient ou résident dans ses démarches et le soutenir lors de ses entretiens médicaux, quelque soit la structure d'accueil. Sauf opposition de la personne malade, la personne de confiance reçoit les informations nécessaires à la soutenir, en cas de diagnostic ou pronostic grave.
    • Lorsque la personne malade n'est plus en état de s'exprimer, la personne de confiance doit être consultée par les médecins avant toute intervention ou investigation (sauf urgence ou impossibilité). Dans ce cas, l'avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre avis non-médical. Il s'agit néanmoins d'une simple consultation.
  • Droits des patients en fin de vie (loi du 2 février 2016 et ses décrets d'application datant du 3 août 2016) :
    • Le recours aux soins palliatifs doit être accessible à tous et en tous points du territoire, y compris à domicile.
    • Est reconnue la possibilité de bénéficier, sous conditions, d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès.
    • Les directives anticipées sont rendues plus contraignantes et leur rédaction et conservation sont simplifiées.
    • Trois procédures collégiales sont définies selon la situation rencontrée : refus d'application des directives anticipées, décision de limitation ou d'arrêt de traitement, mise en oeuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès.
  • L'accès au dossier médical du patient décédé est étendu au concubin et partenaire de PACS, en l'absence de volonté contraire exprimée par la personne avant son décès et à la condition d'apporter les justificatifs de situation et de motiver sa demande (volonté de défendre la mémoire du défunt, de faire valoir ses droits ou de connaître les causes de la mort). Cf loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

 

  • L'accès au dossier médical du patient faisant l'objet d'une mesure de protection juridique est autorisé à la personne en charge de sa protection, lorsqu'elle est amenée à représenter ou assister la personne malade dans le cadre de sa prise en charge. Cf articles L.1111-7 et -8 du Code de Santé Publique modifiés par la loi du 26 janvier 2016.

 

  • Echange et partage d'informations entre professionnels de santé et professionnels de l'action sociale ou médico-sociale. La loi du 26 janvier 2016 et ses décrets en fixent les limites.
    • Ce partage ou cet échange est limité aux professionnels participant à la prise en charge d'une même personne.
    • Il est réservé aux informations strictement nécessaires à la coordination ou la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social.
    • Seules les informations relevant du périmètre des missions imparties aux professionnels concernés peuvent être partagées.
    • L'obligation de reccueil du consentement exprès du patient est modulé selon que l'information soit partagée ou bien échangée et entre professionnels travaillant au sein d'une même équipe de soins, ou non. L'information du patient est toujours requise et ce dernier a toujours le droit de s'opposer au partage ou à l'échange de ces informations.

 

  • Un médecin est autorisé à délivrer des soins, traitements, actes de prévention, dépistage et diagnostic à un mineur à l'insu de ses parents si ce dernier s'oppose expréssement à leur consultation à condition de réunir les 3 conditions suivantes : le traitement ou les soins s'imposent pour sauvegarder la santé du mineur, le médecin a tenté de convaincre le mineur d'informer ses parents, le mineur doit être accompagné d'un majeur de son choix.

 

  • Renforcement du consentement présumé au don d'organes.

A partir du 1er janvier 2017, l'inscription sur le registre national de refus devient le moyen principal d'exprimer une opposition au prélèvement d'organes.
Les proches du défunt devront être informés de la nature et de la finalité du prélèvement, préalablement à sa réalisation.

Information

La Coordination Bretonne de Soins Palliatifs (CBSP) a pour missions de promouvoir, améliorer, fédérer et coordonner la pratique des soins palliatifs par les acteurs médicaux et paramédicaux de Bretagne.